Le régime de responsabilité de droit commun applicable au dénigrementLe dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.
Cet acte, en général commis par une personne tiers, à l’image d’un ancien employé ou d’un concurrent déloyal, est répréhensible par la loi et plus précisément par le régime de responsabilité de droit commun dont dispose l’article 1382 du Code civil.
Dans l’hypothèse d’un dénigrement, le recours à la responsabilité civile de droit commun exclue donc, ici, toute possibilité de poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui s’appliquait à la diffamation et l’injure.
Les juges considèrent, en effet, que les critiques même excessives touchant les seuls services, produits ou prestations d’entreprise, peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, comme en témoigne un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile, le 8 avril 2004.
Dès lors, pour apprécier la présence d’un dénigrement, les tribunaux mettent en balance le principe de responsabilité de l’article 1382 avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Ils tiennent, de même, compte de la qualité de l’auteur des propos en cause.
Par ailleurs, la liberté d’expression l’emporte généralement sur les poursuites pour dénigrement, lorsque celui-ci est le fait d’un organe d’expression collective, tel qu’une association, en raison de la légitimité du but poursuivi.
Toutefois, il convient de noter que la jurisprudence tend à réduire la possibilité de recours sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en rapprochant la critique de produits de la diffamation. En effet, si les propos incriminés sont suffisamment précis, et qu’ils rendent le fabricant des produits ou services identifiables, le délit de diffamation est susceptible d’être constitué.
La critique des produits et services s’analysant en une diffamation à l’encontre du fabricant, la responsabilité de droit commun de 1382 ne s’applique pas à la poursuite, ce que confirme un arrêt rendu par la Première chambre civile, le 27 septembre 2005.
L’action fondée sur le seul régime de droit commun est ainsi uniquement applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services, et donc lorsqu’il ne peut être établi que le fabricant de ceux-ci est directement visé par les propos incriminés.
Un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier 2010 illustre la frontière qui sépare le dénigrement, touchant seulement un produit ou un service, de la diffamation ou l’injure, constituées lorsqu’une personne est visée. L’affaire concerne la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant, comparant un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin poursuit la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier, mais les juges considèrent que les faits de diffamation ne sont pas établis puisque dans les propos « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale ».
Ce critère de distinction a une importance pratique considérable, quand on sait que les régimes de responsabilité applicables diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de tel ou tel abus de la liberté d’expression sur internet.
Voilà pourquoi je ne m'aviserais pas de mettre PUBLIQUEMENT mon avis sur qui que ce soit...maintenant je vous laisse seul juge, mais à titre indicatifs les Royer ne sont pas inscrits sur ce forum et ne peuvent répondre et en aucuns cas vous ne pouvez vous permettre de critiquer leur activité ou le résultat de celle-ci !!!
Il en est de même pour toute personne physique ou morale, ou entreprises !!! Donc je maintien mes dires et réaffirme que ce post ferait mieux d'être verrouillé et les réponses feraient mieux d'être apportées en mp si nécessaire !!! A bon entendeur, je n'interviendrais plus sur ce post
