Communiqué du président de la Fédé 26. Une réponse pertinenteA l’instar des éleveurs la fédération départementale des chasseurs de la Drôme tient à réagir sur la présentation de
l’opération organisée lors de l’inauguration de la réserve de vie sauvage du Grand Barry.
Il est hélas assez courant, quoique fâcheux, de constater que d’aucuns s’expriment facilement à la place de l’autre
notamment en lui prêtant des intentions au demeurant dénuées de tout fondement. C’est le cas par exemple du
tohu-bohu médiatique qui a relayé l’inauguration de la réserve de vie sauvage du Grand Barry. Or, le monde de la
chasse, contrairement à ce qui a été dit, est totalement indifférent à ce qu’il considère comme un non événement
au regard des nombreuses et importantes actions de même nature qu’il conduit en l’espèce à tous les niveaux
depuis fort longtemps.
De quoi s’agit-il en effet ? De l’achat d’une propriété d’une centaine d’hectares que l’acquéreur a décidé de
préserver de toute activité humaine et notamment (surtout ?) d’y interdire la chasse.
Prétendre que l’on pourrait s’opposer à ce type d’acquisition visant à instaurer une réserve ne repose sur aucun
fondement. Que représentent en effet ces 100 hectares au regard des plus de 50.000 hectares de réserves de chasse
instituées depuis 50 ans dans le département par les chasseurs drômois, soit une superficie 500 fois supérieure à
celle de l’acquisition de l’ASPAS ?
Il est en outre tout aussi fallacieux de prétendre que cette propriété constitue le premier exemple de réserve privée
en France. Sans évoquer la création du parc du Marquenterre (Somme) par la seule famille Jeanson sur une
superficie de plus de 1000 hectares, il convient de rappeler entre autres exemples la mise en réserve, dans l’Ain, du
domaine de Praillebard par son propriétaire M. Pierre Vérots, de surcroit chasseur, où sur 190 hectares de bois et
d’étangs sont conduites depuis 1984 des recherches scientifiques par l’Université, le CNRS et l’ONCFS.
Il en va de même avec un autre exemple en Drôme, qui semble étonnamment avoir été oublié malgré son
importance. En 2011, en effet, est inaugurée la réserve biologique intégrale (RBI ) de Saint Agnan en Vercors (
Drôme) et Saint Andéol en Vercors (Isère). Cette RBI couvre une superficie de 3000 hectares où depuis 3 ans le
gestionnaire laisse libre cours « à la dynamique spontanée des habitats, aux fins d'étude et de connaissance des
processus impliqués, ainsi que de conservation ou développement de la biodiversité associée (entomofaune
saproxylique, etc.) (sic). Dans cette RBI, comme dans la réserve de vie sauvage du « Grand Barry » toutes les
opérations sylvicoles sont exclues, sauf cas particulier d'élimination d'essences exotiques ou de sécurisation
d'itinéraires longeant ou traversant la réserve. L'accès du public peut être réglementé voire interdit. Tous éléments
identiques à ceux adoptés dans la charte du « Grand Barry ». De la même manière la chasse y est interdite. La
régulation des ongulés y est toutefois possible en cas de dommages avérés aux propriétés voisines ou d’épizootie.
Cette disposition légale et réglementaire pourra naturellement s’appliquer en tant que de besoin à la réserve de vie
sauvage du « Grand Barry ». En effet si la chasse est interdite conformément au souhait du propriétaire, ce qui en soi
est respectable et sera respecté, celui-ci ne pourra pas s’opposer aux mesures administratives de régulation prises
par l’administration. En outre, la responsabilité financière du propriétaire pourra être recherchée conformément à la
loi en cas de dommages avérés aux territoires proches de la réserve. Enfin dans un autre aspect qu’il importe de ne
pas méconnaitre, la combinaison des articles L422-15 et R 428-1 du Code de l’environnement prévoit que « le
passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ne peut être considéré comme chasse
sur réserve ou chasse sur autrui sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire ». Il en résulte qu’au plan pénal ce
passage des chiens ne constitue pas une infraction, seule une action civile pourrait le cas échéant être retenue en
cas de dommages. Ces dispositions sont évidemment opposables aux gestionnaires du Grand Barry comme de ses
voisins.
Enfin il me parait essentiel de rappeler et d’insister sur les actions remarquables conduites par les chasseurs de
France à travers la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage (Wildlife Habitats Foundation –
WHF) créée en 1979 et reconnue d’utilité publique en 1983. Cette fondation pratique ainsi depuis plus de quarante
ans une politique d’acquisitions foncières de territoires remarquables et menacés d’importance nationale, régionale
ou locale. Ces acquisitions sont possibles grâce aux donations volontaires des chasseurs de 83 fédérations
départementales qui en participant au financement de la Fondation ont permis à celle-ci d’être actuellement
propriétaire de près de 5 500 hectares dans 60 départements (cf carte ci-dessous). Ces territoires destinés à être
intégralement protégés ou réhabilités font que chaque chasseur est aujourd’hui propriétaire d’un joyau qu’il
convient de faire découvrir et reconnaître par l’ensemble des usagers de la nature. Cette fondation permet ainsi
aux chasseurs d'agir pour la conservation et la sauvegarde des habitats de la faune sauvage tout en
informant et éduquant les français aux actions de protection en faveur des milieux naturels.
Le monde de la chasse est par conséquent plutôt précurseur dans ce domaine et n'a donc rien à apprendre et encore
moins à envier vis-à-vis de l’opération conduite en Drôme par l’ASPAS, d’autant que la situation du « grand gibier »
dans notre département ressemble plutôt à une explosion qu’à une diminution notamment pour le cerf, le chevreuil,
le chamois et le sanglier .
Le monde de la chasse pèche sans doute d’un déficit de communication. Il est toutefois surprenant de constater
qu’une telle méconnaissance d’une réalité quasi historique puisse à ce point occulter des opérations de grande
envergure conduites depuis plus de quarante ans sur des fonds privés financés exclusivement par les chasseurs au
profit d’une acquisition objectivement fort modeste et à l’intérêt local limité qui a bénéficié au demeurant d’une
exposition médiatique disproportionnée. Ces précisions visent à remettre les choses à leur place.
Il y a là une forme d’injustice à ne pas rendre compte de cette réalité et « quand une injustice est commise quelque
part, elle est une menace pour la justice dans le monde entier » Martin Luther King.
Alain Hurtevent