Citation:
Divagation des chiens
Arrêté du 16 mars 1955
sur la divagation des chiens
(JO 24 mars 1955)
modifié par l'arrêté du 3l juillet l989 (JO 8 aout l989)
Art. 1er. - Pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de gibier et pour favoriser leur
repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les
vergers, les bois, ainsi que dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs.
Dans les bois et forets, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières
pendant la période du 15 avril au 30 juin.
Art. L.211-22 du Code rural :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés (Chaque commune a donc sa
propre réglementation. Pour connaître la situation de votre ville, vous devez consulter les arrêtés municipaux
affichés dans votre mairie.). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur
le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L.
211-25 et L. 211-26.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique,
dans les propriétés dans ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux
saisis sont conduits à la fourrière.
Art. L.211-23 du Code rural :
• Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou (L. n°2005-157 du 23
févr. 2005, art. 125) « de la garde ou de la protection du troupeau », n’est plus sous la surveillance effective de
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation (L. n° 2005-157 du 23 févr. 2005, art.
156) « sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu
de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse ».
En cas de constat d’infraction, la procédure du timbre amende est applicable puisqu’il s’agit d’une contravention
de 4ème classe. L’amende est de 135 euro.
voilà le seul truc que j'ai trouvé et il y a bien marquée:
Citation:
il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières
pendant la période du 15 avril au 30 juin
donc on peu promener nos chiens même en dehors des chemins tant qu'ils sont tenus en laisse.
Et on peut même les avoir lâché en dehors de la période du 15 avril au 30juin si les chiens obéisse très bien, c'est a dire s'ils ne s'éloignent pas trop de toi, que tu puisse le ou les rappeler a n'importe quel moment (même lorsqu'ils rencontre une voie) mais bon éviter quand même de les lâcher c'est surement moins bien vu et bien sur interdiction de suivre (

)
Mon pére avait appelé un coup les gardes car des gars du secteur essayaient de nous prendre (je ne sais pas pour quel motif) et il nous avait dit que l'on pouvait mais qu'il fallait éviter les communes sur lesquelles on ne chasse pas.
De toute façon ce matin je me suis pas géner pour aller faire le pied et j'ai put faire travaillé ma chienne sur des pas que j'ai suivit un moment dans un grand champ puis je me suis arrêté car il vaut mieux ne pas aller trop loin et ne pas lever, car ceci ne sert a rien a part vous faire détester (j'éspère que les chasseur du coin a force vont comprendre que je ne fais rien de mal
Voilà