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JML 83
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Publié : 30 Mars 2011 22:17 |
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Inscription : 10 Mars 2009 00:17 Message(s) : 1373 Localisation : CHARENTE
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Quelles sont les conditions de vente d'un chien en élevage, y a t-il des garanties minimum qu'un acquereur est en droit d'attendre? Si le chien est LOf ou pas.
_________________ Chacun est responsable de tous. A de Saint Exupéry
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Rudy
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Publié : 31 Mars 2011 04:56 |
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Inscription : 09 Mars 2009 11:08 Message(s) : 5666 Localisation : Canton de Champlitte (70)
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Qu'appelles tu garanties minimum? Chasse, beauté...
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uraeus
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Publié : 31 Mars 2011 06:35 |
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Inscription : 15 Mars 2009 19:33 Message(s) : 3354 Localisation : Carnoules.AFACCC83,Adhérent En Meute,Adhérent Club du Bleu, Adhérent SCC,Adhérent ANDCTG,
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Pierrot 83
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Publié : 31 Mars 2011 06:35 |
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Inscription : 09 Mars 2009 09:22 Message(s) : 11167 Localisation : HautVar afaccc83
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Je pense que JeanMichel veut surtout parler des garanties de "bonne santée" des chiots,surtout!!!! Cordialement
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uraeus
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Publié : 31 Mars 2011 06:44 |
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Inscription : 15 Mars 2009 19:33 Message(s) : 3354 Localisation : Carnoules.AFACCC83,Adhérent En Meute,Adhérent Club du Bleu, Adhérent SCC,Adhérent ANDCTG,
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_________________ longue et belle vie a nos chiens
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Pierrot 83
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Publié : 31 Mars 2011 07:00 |
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Inscription : 09 Mars 2009 09:22 Message(s) : 11167 Localisation : HautVar afaccc83
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uraeus a écrit : Mon cher Pierrot,je pense que pour tout naisseur (race ou pas),le respect du bien etre animal (santé)est un des critères de sélection pour la reproduction...  Donc,l'attestation de vente devrait se trouver avec le carnet de santé,et dument remplie par le vendeur et l'hacheteur,AINSI QUE PAR LEURS VETOS respectifs.Ce devrait etre une GARANTIE pour LES DEUX PARTIES si tu voie ce que je veux dire.. Je suis tout a fais d'accord avec toi Christian mais apparemment ce n'est pas le cas pour tous les chiens qui sont achetés ou vendus  comme tu veut,la preuve encore en ce moment pour Marcassin 34 qui semble avoir des problèmes avec deux jeunes chiens qui lui ont été vendu apparemment sans carnet de santé  Mais la aussi l'acheteur doit ètre "demandeur" d'au moins cette preuve de vaccination,mais le problème  et on en revient toujours au mème,le prix du chiot qui pour certains parait élevé mais toutes ces garanties se paient "cash" pour le naisseur auprès du véto,donc répercuté automatiquement sur le prix de vente  Un minimum de garantie pour les deux parties évidemment de toute façon !!!! Cordialement Pierrot quote="marcassin34"]bonjour a tous j'ai deux jeunes chiens qui ont la courante comme ont dit et ce tous les jours quelque soit le type de nourriture que je leur donne. quelqu'un aurait t'il une idee pour faire cesser cela ou quelqu'un sait il de quoi cela peut provenir?? ils mangent habituellement des croquettes plus ou moins riches selon la saison. j'achete les croquettes dans un magasin qui ne vend que des aliments pour chiens. la personne a qui je les acheter m'a certifier avoir fait les vaccins mais je commence a en douter!! mon probleme peut il etre dut au vaccins??[/quote]
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Mimie8854
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Publié : 31 Mars 2011 07:17 |
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Bonjour, déjà pour commencer on a pas le droit de vendre un chiot ou un chien s'il n'est pas vacciné et tatoué ou pucé. le vaccin devant être fait par un vétérinaire, afin de ne pas être accusé pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. de ce fait le chien a automatiquement un carnet de santé. Mon vétérinaire me délivre systématiquement un certificat de bonne santé après avoir examiné les chiots. pour les maladies rédhibitoires ex : maladie de carré, le délai de recours est de 30 jours après l'achat à condition d'être en possession d'un certificat de suspicion datant de 8 jours après l'achat. pour les vices rédhibitoires, prognathisme, manque de testicule etc...... rendant le chien non confirmable, au club du beagle la charte prévoit de rembourser moitié de la valeur du chien, puisqu'à 2 mois les dents peuvent être bien et pousser mal ensuite, pour les testicules, ils ne sont pas forcèment descendus à 2 mois.
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serge66
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Publié : 31 Mars 2011 07:20 |
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Inscription : 08 Mars 2009 21:18 Message(s) : 7199 Localisation : 66 Catalogne Nord
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Salut, normalement a la vente je fournis et un vendeur doit fournir les documents suivants:  carnet de sante  certificat d'indentification  certificat de BONNE SANTE du vetérinaire  certificat de vente(avec TOUS les textes)  certificat de naissance a+serge66
Dernière édition par serge66 le 31 Mars 2011 07:27, édité 1 fois.
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Pierrot 83
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Publié : 31 Mars 2011 07:27 |
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Inscription : 09 Mars 2009 09:22 Message(s) : 11167 Localisation : HautVar afaccc83
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beaglou88 a écrit : Bonjour, déjà pour commencer on a pas le droit de vendre un chiot ou un chien s'il n'est pas vacciné et tatoué ou pucé. le vaccin devant être fait par un vétérinaire, afin de ne pas être accusé pour exercice illégal de la médecine vétérinaire. de ce fait le chien a automatiquement un carnet de santé. Mon vétérinaire me délivre systématiquement un certificat de bonne santé après avoir examiné les chiots. pour les maladies rédhibitoires ex : maladie de carré, le délai de recours est de 30 jours après l'achat à condition d'être en possession d'un certificat de suspicion datant de 8 jours après l'achat. pour les vices rédhibitoires, prognathisme, manque de testicule etc...... rendant le chien non confirmable, au club du beagle la charte prévoit de rembourser moitié de la valeur du chien, puisqu'à 2 mois les dents peuvent être bien et pousser mal ensuite, pour les testicules, ils ne sont pas forcèment descendus à 2 mois. Tout a fais d'accord,mais entre "le droit" et ce qui se fais il y a"un monde"  la preuve,je viens de la donner dans mon message précédent  L'achat d'un chiot pour certains je le reconnait a un cout qui fais hésiter  mais quand on regarde les problèmes par la suite  comme l'on dit chez moi "la sauce en fin de compte revient plus chaire que le bouillon"normalement c'est en Provençal ça rend mieux mais par politesse je l'ai écrit en Français Cordialement Pierrot
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serge66
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Publié : 31 Mars 2011 07:30 |
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Inscription : 08 Mars 2009 21:18 Message(s) : 7199 Localisation : 66 Catalogne Nord
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Salut, voila tous les textes qui sont a l'arriére de mon certificat de vente et qui devrait apparaitre avec chaque certificat de vente Citation: CODE RURAL ANCIEN LIVRE DEUXIEME TITRE SIXIEME Article 285-1 (Inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989) Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats : 1° Pour l'espèce canine : a) La maladie de Carré ; b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ; c) La parvovirose canine ; d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ; e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ; f) L'atrophie rétinienne ; 2° Pour l'espèce féline : a) La leucopénie infectieuse ; b) La péritonite infectieuse féline ; c) L'infection par le virus leucémogène félin ; d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression. Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Article 290 (Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 23 Journal Officiel du 24 juin 1989) Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations. Article 293 La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit. Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire. EXTRAIT DU DECRET N° 90-572 DU 28 JUIN 1990 (Relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques) Art. 1 - Le délai imparti à l'acheteur tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini au livre Il du titre VI du code rural que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de trente jours (...) pour les maladies ou défauts des espèces canines ou féline mentionnés à l'article 285-1 du code rural. Art. 2 - Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canines ou félines, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire ou docteur vétérinaire a été établi selon les critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et dans les délais suivants : a) pour la maladie de Carré : huit jours: b) pour l'hépatite contagieuse canine : six jours, c) pour la parvovirose canine : cinq jours. d) pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours, e) pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours, f ) pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours. Art. 3 - Les délais prévus aux articles 1 et 2 du présent décret courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur. Les délais mentionnés au présent décret sont comptés conformément aux articles 640,-641 et 642 du nouveau code de procédure civile. Art. 4 - L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article 1 du présent décret. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties. Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides. EXTRAIT DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1990 (Fixant les critères d'établissement d'un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat) Le ministre de l'agriculture et de la forêt... arrête: Art.1 - Pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural, un diagnostic de suspicion peut être porté sur la base d'un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur vétérinaire. A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés. Chez le chien: a) Maladie de Carré: hyperthermie persistante; catarrhe oculo-nasal; symptômes digestifs; symptômes respiratoires; symptômes nerveux; symptômes cutanés. b) Hépatite contagieuse: hyperthermie; amygdalite; adènite; uvéite antérieure; gastro-entérite. c) Parvovirose: prostration; anorexie; gastro-entérite avec déshydratation. Art.2 - Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l'article 285-1 du code rural peut également être porté à la suite d'un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après: chez le chien: Parvovirose: examen hématologique révélant une leucopénie. Extraits de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 Article 12 L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé : « Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant. « Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques. « Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. » Article 16 Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé : « Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance : « - d'une attestation de cession ; « - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation. « La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. « Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. « II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux. « III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. « IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. « V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. « Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
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