So-z a écrit :
Herve a écrit :
Non, surtout pas. Rudy, relis l'article paru dans le n° de Chien Courant d'octobre. Il est fondamental. L'acte de chasse y est bien définit. Le seul fait de conduire et d'appuyer ses chiens constitue (globalement) un acte de chasse sauf entrainement des chiens courants.
C'est à dire?
Lorsque l'on est hors temps de chasse et que l'on promenne ses chiens?
Il n'y pas une loi qui dit que faire le pied avec un laisse supérieur à une certaine longueur est interdit?
Voilà le texte de loi.
Pour le décret d'application je le livre dès que je l'ai sous la main « Art. L. 220-3.-
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
« L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du passage du gibier, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée.
« Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur agréé est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche.
« Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. ».
Et le voilà !
Certes, il y a peu de différence, mais plus de précision et en la matière on n'est jamais assez précis !(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 150, art. 151, art. 154 Journal Officiel du 24 février 2005)
Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.