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Message Publié : 11 Juin 2009 00:09 
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Inscription : 15 Mars 2009 00:01
Message(s) : 38
salut bibi 38 les status des acca dise est membre de droit les propriétaires terrien ascendants descendants gendres et belles filles donc tu es membre de droit tu peu t'adresser au prés de la dda


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Message Publié : 11 Juin 2009 00:12 
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Inscription : 26 Fév 2009 17:15
Message(s) : 225
Voilà de quoi vous éclairer un peu ;)

Art. L.422.21 du code de l'environnement.
I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :


1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;


2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;


2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;


3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;


4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans.


II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.


III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.


IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.


V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Article L422-22
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

Bonne lecture.

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La chasse, pour le chien.
Heureux les fêlés, car ils laissent passer le lumière (M.Audiard)


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Message Publié : 11 Juin 2009 11:20 
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Inscription : 08 Mars 2009 21:18
Message(s) : 7730
Localisation : 66 Catalogne Nord
Salut,
a partir du moment ou ton beau -pére detient des terres peu importe la surface, et qu'il les possede par heritage, et non par achat apres la loi Verdeille
tu es membre de droit de ton ACCA,
tous les liens de textes , de La Broussaille et Pierrot si tu les exploite a fond te le confirmerons ;)
a+serge66 :D :D

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Message Publié : 11 Juin 2009 20:46 
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Inscription : 09 Juin 2009 22:41
Message(s) : 5
merci beaucoup pour vos réponses


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Message Publié : 11 Juin 2009 20:58 
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Inscription : 08 Mars 2009 21:18
Message(s) : 7730
Localisation : 66 Catalogne Nord
S alut ,
Un complément de plus pour ton inforamation
artcile 4 du statuts des ACCA
Article 4
Est admis à adhérer à l’association communale de chasse agréée de ______________________ avec les droits et obligations définis aux articles ci-après :

1°) tout titulaire du permis de chasser validé qui est domicilié dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle il figure, l’année de son entrée dans l’association, pour la quatrième année sans interruption au rôle de l’une des quatre contributions directes ;

2°) tout titulaire du permis de chasser validé, propriétaire ou détenteur de droits de chasse, ayant fait apport, volontaire ou non, de ses droits de chasse à l’association, ainsi que, s’ils sont titulaires du permis de chasser, ses conjoint, ascendants et descendants ainsi que gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

3°) tout titulaire du permis de chasser validé ayant fait apport de ses droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celui-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, ses conjoint, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

4°) tout titulaire du permis de chasser validé, preneur d’un bien rural lorsque son propriétaire a fait apport, volontairement ou non, de son droit de chasse ;

5°) tout titulaire du permis de chasser validé, proposé à l’association, par un propriétaire ayant fait apport volontairement et sous cette condition de son droit de chasse, en application de l’article R. 222-47b du Code de l’environnement ;

6°) tout titulaire du permis de chasser validé, propriétaire d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenu tel en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers au cours de la période quinquennale écoulée ;

7°) tout propriétaire ayant fait apport d’un territoire de chasse mais non chasseur est sur sa demande (sauf s’il a manifesté son opposition dans les conditions fixées par le 5° de l’article L 422-10 du Code de l’environnement) membre de droit de l’association sans être tenu de la cotisation prévue à l’article 13, ni de la couverture du déficit éventuel de l’association. L’association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.

Postérieurement à la constitution de l’association, les adhésions de nouveaux membres sont validées par le conseil d’administration sur demande justifiée des intéressés.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l’association, sauf décision souveraine de l’association communale de chasse agréée.

a+serge66 :D :D

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Message Publié : 29 Juil 2009 14:09 
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Inscription : 10 Mars 2009 17:53
Message(s) : 874
bonjour et avec un peu de retard,

Comme ont pu l'indiquer serge 66 ou la Brousaille à travers les textes présentés,
les gendres sont des ayant-droit mais seulement depuis la loi chasse 2000 au titre de l'article L 422-21 I alinéa 2. Avant , c'était de coutume mais rien n'y obligeait au niveau des ACCA.

En tout état de cause , ceci ne vaut que si le propriétaire (ton beau père en l'occurence) possédait les terrains au moment de la création de l'ACCA (arrêté de création). En effet, tout terrain acheté ultérieurement et en dessous des seuils pour faire opposition (variables selon les départements, le plus commun étant je crois 20 ha) ne donne pas droit de chasser encore moins droit de chasse car droit déjà dévolu à l'ACCA.

Cette restriction tombe si les terrains ont été acquis soit par donation soit par héritage après la création de l'ACCA.

En espèrant que ça puisse t'aider...


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Message Publié : 29 Juil 2009 18:46 
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Inscription : 13 Mars 2009 21:28
Message(s) : 1484
Localisation : FREJAIROLLES
je ne sais pas meme si ce n' est pas 30 hectares tout tenant minimun car nous on à le cas avec un écolo

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Message Publié : 30 Juil 2009 13:40 
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Inscription : 10 Mars 2009 17:53
Message(s) : 874
Salut Mozart,

Je te confirme que dans la Drôme, c'est 20 ha. Ce seuil pourrait être augmenter dans la limite du double par arrêté Préfectoral après avis de la Chambre d'agriculture et de la Fédé notamment...
Toutefois, le seuil varie selon les départements.
Ces seuils, depuis 2000, ne valent plus pour une personne qui ne chasse pas. Elle peut retirer ses terrains dès le 1er m² au titre de "conviction personnelle".


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